C2 18 10 JUGEMENT DU 11 AVRIL 2019 Tribunal cantonal du Valais Autorité cantonale de surveillance des avocats Composition : Bertrand Dayer, président; Stéphane Spahr et Christophe Joris, juges; Laure Ebener, greffière; en la cause X _________, recourant, contre Chambre de surveillance des avocats valaisans. (art. 12 let. i LLCA)
Sachverhalt
expliquant son attitude passive. A supposer que Me X _________ ait effectivement adressé à ses mandants le décompte final le 21 février 2017, on ne pourrait, quoi qu'il
- 10 - semble penser, conclure à l'absence de violation de l'article 12 let. i LLCA. L'avocat a en tout état de cause tardé à établir ce document, réclamé, comme on a l'a vu, à tout le moins 18 mois plus tôt (par mail du 10 août 2015). L'argument selon lequel ses anciens mandants n'avaient pas besoin de la facture en question, puisqu'ils disposaient de l'ensemble des pièces permettant d'établir eux-mêmes un décompte, ne convainc pas. Premièrement, la question d'un solde, en leur faveur ou en celle de l'avocat, se posait manifestement. En effet, dans le mail du 10 août 2015 précité adressé à l'avocat, son auteur, B _________, demande s'il y a "encore des compensations en notre faveur qui doivent être versées par la partie perdante". Le mail du 19 septembre 2016 de la fiduciaire de la société à Me X _________ est également révélateur, puisqu'il contient notamment la phrase suivante : "si vous pouviez le faire, il nous reste uniquement cette écriture pour finaliser le bouclement ou nous donner une estimation du solde". Enfin, en tant que l'avocat prétend que ses mandants pouvaient eux-mêmes faire une très simple comptabilité s'ils en avaient réellement besoin à des fins de transmission à l'autorité fiscale, il faut lui répondre, même si cela n'est pas nécessairement déterminant au regard de l'article 12 let. i LLCA, que celui qui veut récupérer la TVA payée ou déduire les frais d'avocat doit disposer d'une facture émanant du prestataire. En définitive, c'est à juste titre que la Chambre de surveillance a considéré que l'avocat avait violé l'article 12 let. i LLCA, la durée mise pour répondre à la demande - légitime - des mandants, soit à tout le moins 18 mois, étant clairement excessive.
6. Le recourant ne conteste pas, subsidiairement, la sanction qui lui a été infligée, en l'occurrence un blâme, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'examiner les mérites de la décision attaquée à cet égard. Quoi qu'il en soit, en prononçant une telle sanction, la Chambre de surveillance n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. On rappelle (cf. supra, consid. 2.2) que la différence entre l'avertissement (mesure la plus légère) et le blâme est ténue. Compte tenu des antécédents de l'avocat (deux condamnations dans les cinq années précédant la décision entreprise, l'une ayant prononcé un avertissement, l'autre une amende de 1000 fr.), il était justifié de prononcer la sanction la plus sévère entre les deux; d'autant que l'attitude de l'avocat, en procédure, n'a pas été particulièrement exemplaire, puisque celui-ci s'est presque exclusivement contenté d'adresser les documents en sa possession, sans fournir d'explications détaillées sur les faits de la cause.
7. En définitive, le recours de droit administratif, mal fondé, ne peut qu’être rejeté.
- 11 - Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA). L’émolument de justice varie entre 280 fr. et 5000 fr. dans les procédures de recours de droit administratif (art. 25 LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de l’absence de débours, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais sont arrêtés à 1500 fr., frais de chancellerie compris (art. 3 al. 3 LTar). Il n’est pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
8. Dès l’entrée en force de la présente décision, A _________ Sàrl et B _________ seront avertis de la suite donnée à leur dénonciation, par la Chambre de surveillance (art. 23 al. 4 RLPAv). Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats valaisans sera également informé (art. 23 al. 3 RLPAv).
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Selon l'article 14 al. 2 let. a LPAv, l'Autorité cantonale de surveillance des avocats connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues par la Chambre de surveillance. La loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) régit la procédure de recours (art. 14 al. 3 LPAv).
E. 1.2 En l’espèce, la décision attaquée a été reçue par le recourant le 20 mars 2018. Remise à la poste le 17 avril 2018, l'écriture de recours a donc été déposée dans le délai de 30 jours de l'article 46 al. 1 LPJA, applicable par le renvoi de l'article 80 al. 1 let. b LPJA. Elle est, par ailleurs, conforme aux réquisits formels de l’article 48 al. 2 LPJA (art. 80 al. 1 let. c LPJA). Enfin, le recourant, destinataire de la décision entreprise, revêt manifestement la qualité pour recourir (art. 44 al. 1 let. a et 80 al. 1 let. a LPJA). Il convient dès lors d'entrer en matière.
E. 1.3 Le pouvoir d'examen du tribunal de céans se limite à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 let. a LPJA), à l'exclusion de l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 let. b a contrario LPJA). Le tribunal n'examine matériellement le recours que s'il est fondé sur un motif recevable. L'autorité de recours n'est toutefois liée ni par les motifs invoqués par le recourant, ni par la motivation de la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPJA; RVJ 1990 p. 45, consid. 3). Pour autant, cela ne signifie pas qu'elle doive contrôler la décision sous tous ses aspects; elle peut au contraire se limiter à l'examen des griefs articulés à l'appui des conclusions prises, sous réserve des dispositions légales contraires, des cas d'annulation d'office ou de l'examen d'office des conditions de recevabilité du recours (art. 48 al. 2 LPJA par renvoi de l'art. 80 al. 1 let. c LPJA; RVJ 1978 p. 183, consid. 9 et les références citées; 1986 p. 15, consid. 1c; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 621 sv.). L'autorité de recours n'est, au surplus, pas liée par les constatations de fait qui sont à la base de la décision attaquée et peut substituer les siennes à celles de l'autorité inférieure. Par ailleurs, le recourant est admis, pour des raisons d'économie de procédure, à soulever devant l'instance de recours des faits et moyens de preuve nouveaux, qu'ils se soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (art. 79 al. 3 LPJA; BOVAY, op. cit., p. 617).
E. 2 - 5 -
E. 2.1 Selon l'article 12 let. i LLCA, l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (cf., ég., art. 18 al. 3 du code suisse de déontologie du 10 juin 2005).
Le mandant peut exiger en tout temps qu'un compte rendu détaillé des opérations effectuées lui soit transmis. L'avocat est tenu, lorsqu'une telle demande lui est adressée, de répondre rapidement à son client (COURBAT, Profession d'avocat, Principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, in JdT 2019 III p. 180 ss,
p. 210 sv.). Un retard n'est tolérable qu'exceptionnellement, s'il existe un motif le justifiant. L'autorité de surveillance des avocats du canton de Zurich a décidé récemment qu'un avocat qui, malgré trois demandes de sa mandante, n'avait pas établi de décompte final pendant près de dix mois et ne s'était exécuté qu'après l'introduction de la procédure disciplinaire, avait clairement violé l'obligation prévue à l'article 12 let. i LLCA (BRUNNER/DAL MOLIN-KRÄNZLIN, Neues aus der Praxis der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Zürich, in SJZ 113 /2017, p. 477 ss, p. 486 sv.). Dans une décision du 13 novembre 2017, l'autorité de surveillance lucernoise a fait sien l'avis d'un auteur selon lequel un délai d'un mois et demi à deux mois est excessif (LGVE 2017 Nr. et la réf. à FELLMAN, in Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 173 ad art. 12 LLCA). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger qu'un délai de plus d'un an pour donner suite à une demande de note d'honoraires détaillée n'était pas admissible et violait la disposition précitée (arrêt 2C_133/2012 du 18 juin 2012 consid. 4.3.2). Dans ce même arrêt, il a considéré qu'un client qui avait déjà payé la facture de l'avocat n'en avait pas moins un intérêt légitime à se voir adresser une note de frais détaillée, ne serait-ce que dans la perspective d'un prochain mandat à confier au même mandataire ou à des fins de comparaison avec les honoraires d'autres avocats.
E. 2.2 L'article 17 al. 1 LLCA prévoit que l'autorité de surveillance peut, en cas de violation par l'avocat de ses devoirs professionnels, prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let.
d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Nonobstant le silence du texte légal, toute sanction disciplinaire présuppose une faute du mandataire professionnel, la négligence étant, à cet égard, suffisante. Le critère de référence est celui du devoir de diligence : une sanction se justifie si l'avocat s'est écarté de la diligence qui peut être exigée de sa
- 6 - part selon les règles de la bonne foi (POLEDNA, in Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 18 ad art. 17 LLCA). L’autorité disciplinaire dispose d’une certaine liberté d’appréciation (BAUER/BAUER, Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art. 17 LLCA; POLEDNA, n. 2 ad art. 17 LLCA). En particulier, elle choisit en opportunité la mesure disciplinaire qu’elle entend prononcer (BAUER/BAUER, n. 18 ad art. 17 LLCA; MOOR/BELLANGER/TANQUEREL, Droit administratif, vol. III, 2018, p. 617). Elle veillera, toutefois, à respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.; POLEDNA, n. 23 ad art. 17 LLCA). La sanction disciplinaire doit ainsi se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l’administration de la justice; il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, no 2184). L’autorité disciplinaire aura aussi égard au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. féd.; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2178; BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in RJJ 1998, p. 16). Pour le surplus, l’autorité disciplinaire prendra en considération la gravité de la faute commise, les mobiles et les antécédents de l’avocat, ainsi que la durée de l’activité répréhensible. Elle pourra également tenir compte de l’importance de la règle violée, de même que de la gravité de l’atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession et de son impact dans le public (BAUER/BAUER, n. 25 ad art. 17 LLCA), ainsi que du comportement de l'avocat durant la procédure (COURBAT, op. cit., p. 215). L’avertissement est la mesure disciplinaire la moins lourde. Il doit être réservé aux cas les moins graves lorsque l’avocat en cause n’a aucun antécédent disciplinaire (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2152; COURBAT, op. cit., p. 212). Le blâme est proche de l’avertissement, mais s’en distingue parce qu’il réprime des comportements légèrement plus graves que ceux susceptibles de faire l’objet d’un simple avertissement. Il s’agit cependant d’une différence de degré et non de nature, la différence entre les deux mesures étant fine (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2155). On trouve en doctrine l’avis selon lequel l’avertissement implique l’idée d’une mise en garde tandis que le blâme contient plus concrètement le reproche d’un comportement contraire aux règles de la profession (BAUER/BAUER, n. 60 ad art. 17 LLCA).
E. 3 La Chambre de surveillance a considéré que Me X _________ n'avait pas fait suite à la demande de ses anciens mandants relativement à la note d'honoraires finale, quand bien même ces derniers l'en avaient requis à plusieurs reprises. Il n'avait jamais répondu
- 7 - précisément à ses clients, ni même à la Chambre de surveillance dans ses déterminations, se contentant de produire un bordereau de pièces, sans justification quant à son comportement ni explications satisfaisantes. Il avait finalement produit un décompte final daté du 21 février 2017 - décompte que les dénonciateurs affirmaient ne jamais avoir reçu -, soit dix-huit mois après la première demande de ses clients. Ce faisant, il avait violé son devoir d'information au sens de l'article 12 let. i LLCA. La Chambre de surveillance a infligé un blâme à l'avocat concerné, compte tenu notamment de ses antécédents.
E. 4.1 Me X _________ introduit son recours par l'affirmation selon laquelle A _________ Sàrl est un ancienne cliente de F _________, ajoutant que de nombreuses plaintes, "téléguidées" par F _________, ont été formées à son encontre auprès de la Chambre de surveillance. Il réclame l'édition de tous les dossiers relatifs à sa personne auprès de cette autorité. Il ajoute que l'étude F _________, "pour des raisons notoirement connues", a posé des actes absolument inadmissibles à son encontre depuis le mois d'avril 2008, sans que quiconque ne réagisse, ni même la Chambre de surveillance, qui a refusé de statuer sur les plaintes, pourtant documentées, émises par son épouse et par lui-même, ce pour des motifs d'opportunité qu'il "préfère ne pas qualifier". Il est, poursuit-il, de notoriété publique que l'étude F _________ est en "situation de haine" à son encontre et pratique toute une série de méthodes pour le discréditer, ce que la Chambre de surveillance devrait prévenir. Selon le recourant, la position de cette autorité est tout autant incompréhensible que celles des dénonçants, dans la mesure où elle a, par exemple, dans les affaires opposant Me G _________ à F _________, décidé de ne pas prendre en considération les plaintes du premier, au motif qu'il entretenait une relation d'inimitié envers la seconde. Le recourant relève encore, "[à] toutes fins utiles", qu'il n'a pas requis la récusation de Me D _________ dans le cadre de ce dossier, mais l'a demandée dans le cadre d'un dossier ultérieur, au motif que celle-ci est en relation de "proche parenté avec un ancien associé de Me H _________".
E. 4.2 Le différend entre le recourant et les membres de F _________, à I _________, à tout le moins certains d'entre eux, est effectivement connu de l'autorité de céans, ce fait ayant été évoqué dans plusieurs procédures qui ont occupé le Tribunal
- 8 - cantonal. L'allégation formulée en procédure de recours selon laquelle A _________ Sàrl est une ancienne cliente de l'étude F _________, à supposer avérée, ne permettrait toutefois pas encore d'en déduire qu'elle a saisi la Chambre de surveillance sur les conseils de ladite étude, aux fins de nuire au recourant. On verra ci-après que la saisine de cette autorité était, en l'occurrence, fondée. La société et B _________ n'ont au demeurant pas procédé d'une manière qui pourrait faire suspecter une volonté de faire du tort à leur ancien avocat. Ils se sont limités à décrire les faits nécessaires à justifier leur démarche, sans émettre de critique à l'égard de celui-ci pour le surplus. Le recourant s'est d'ailleurs abstenu d'alléguer ses griefs précités devant l'autorité précédente; or, il n'aurait pas manqué de le faire s'ils présentaient une caractère sérieux et déterminant. Quant aux prétendus manquements de la Chambre de surveillance dans le différend qui oppose le recourant à F _________, ils ne font pas l'objet de la présente procédure de recours. L'avocat n'émet pas de grief sur la conduite de la présente procédure par l'autorité précédente, jusque et y compris dans le prononcé de la décision entreprise, qui créerait un doute sur le caractère impartial de l'autorité, et qui aurait éventuellement justifié d'instruire sur le prétendu mauvais traitement réservé à l'avocat par l'autorité précédente. C'est dire qu'il n'y a pas lieu d'éditer l'ensemble des dossiers concernant le recourant auprès de la Chambre de surveillance, ni d'annuler la décision au motif que celle-ci n'a pas traité la cause avec l'objectivité nécessaire. Le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas de l'article 10 al. 1 let. e LPJA (applicable par renvoi de l'art. 14 al. 3 LPAv) selon lequel les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité. Au surplus, son grief dirigé contre Me D _________ est manifestement tardif (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées).
E. 5.1 Sur le fond, le recourant expose qu'il a suivi le dossier A _________ Sàrl, relatif à un litige fiscal, extrêmement technique, jusqu'à la fin, de manière parfaitement conforme aux intérêts de la "partie mandante", qui a obtenu des "résultats spectaculaires", "au- delà d'ailleurs de toutes les espérances". Il qualifie les "plaintes" déposées par cette société de "chicanières". Il soutient que, en date du 28 novembre 2012, une facture complète a été adressée à A _________ Sàrl couvrant toute la première partie de la procédure. Une facture complémentaire, "liée à l'exécution des jugements", a été envoyée le 21 février 2017. Ces deux documents, prétend-il, ont été reçus "par la partie adverse, qui déclare le
- 9 - contraire". Les demandes émises par A _________ Sàrl ont été, selon le recourant, traitées oralement, avec renvoi auxdites factures. De l'avis de l'avocat, la position de l'autorité attaquée consiste simplement à considérer que la vérité émane de A _________ Sàrl et non de lui. Or, soutient-il, il est absolument impossible pour une autorité impartiale de déterminer qui dit vrai dans un tel dossier, dans la mesure où les factures n'ont pas été adressées sous pli recommandé. Le recourant fait encore valoir que tous les éléments figurant dans la deuxième facture résultent très largement de pièces judiciaires qui ont été transmises aux dénonçants, qui étaient à même de faire une très simple comptabilité à ce sujet, s'ils en avaient réellement besoin à des fins de transmission à l'autorité fiscale. Tous les versements opérés entre mandant et mandataire et inversement découleraient d'actes et de pièces qui auraient été transmis en temps utile à A _________ Sàrl, ce que, selon le recourant, cette société ne conteste pas.
E. 5.2 On conçoit aisément qu'un avocat ne communique pas ses notes d'honoraires par courrier recommandé. Il est par ailleurs possible que la facture du 21 février 2017 ait effectivement été adressée à A _________ Sàrl, respectivement à B _________, et ne soit jamais parvenue jusqu'à eux, ne serait-ce qu'en raison d'une erreur de la Poste. Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants. Il a été retenu par l'autorité précédente que les dénonçants avaient adressé des mails à l'étude de l'avocat pour obtenir le décompte final, les 10 août 2015 et 19 septembre 2016 (ce dernier mail ayant été envoyé par la fiduciaire de A _________ Sàrl). Le recourant ne conteste pas cette constatation, qui est d'ailleurs établie par les actes de la cause. Bien qu'invité à plusieurs reprises par la Chambre de surveillance à s'exprimer sur les faits dénoncés, l'avocat n'a pas expliqué pourquoi il n'avait pas donné suite aux mails en question. L'autorité attaquée a également retenu que A _________ Sàrl et B _________ avaient finalement adressé un courrier recommandé à leur avocat, daté du 22 décembre 2016, dans lequel ils l'avaient requis de leur adresser le décompte détaillé final. L'avocat n'a pas prétendu qu'il n'avait pas reçu le recommandé en question, lequel a plus précisément été remis à la Poste le 4 janvier 2017, et, à nouveau, n'a pas exposé pourquoi il n'y avait pas donné suite rapidement, le courrier l'invitant pourtant expressément à communiquer le document requis "dans les plus bref[s] délai[s]". Le silence de l'avocat sur ces éléments, tout au long de la procédure, surprend, d'autant qu'il était le mieux à même de connaître les faits expliquant son attitude passive. A supposer que Me X _________ ait effectivement adressé à ses mandants le décompte final le 21 février 2017, on ne pourrait, quoi qu'il
- 10 - semble penser, conclure à l'absence de violation de l'article 12 let. i LLCA. L'avocat a en tout état de cause tardé à établir ce document, réclamé, comme on a l'a vu, à tout le moins 18 mois plus tôt (par mail du 10 août 2015). L'argument selon lequel ses anciens mandants n'avaient pas besoin de la facture en question, puisqu'ils disposaient de l'ensemble des pièces permettant d'établir eux-mêmes un décompte, ne convainc pas. Premièrement, la question d'un solde, en leur faveur ou en celle de l'avocat, se posait manifestement. En effet, dans le mail du 10 août 2015 précité adressé à l'avocat, son auteur, B _________, demande s'il y a "encore des compensations en notre faveur qui doivent être versées par la partie perdante". Le mail du 19 septembre 2016 de la fiduciaire de la société à Me X _________ est également révélateur, puisqu'il contient notamment la phrase suivante : "si vous pouviez le faire, il nous reste uniquement cette écriture pour finaliser le bouclement ou nous donner une estimation du solde". Enfin, en tant que l'avocat prétend que ses mandants pouvaient eux-mêmes faire une très simple comptabilité s'ils en avaient réellement besoin à des fins de transmission à l'autorité fiscale, il faut lui répondre, même si cela n'est pas nécessairement déterminant au regard de l'article 12 let. i LLCA, que celui qui veut récupérer la TVA payée ou déduire les frais d'avocat doit disposer d'une facture émanant du prestataire. En définitive, c'est à juste titre que la Chambre de surveillance a considéré que l'avocat avait violé l'article 12 let. i LLCA, la durée mise pour répondre à la demande - légitime - des mandants, soit à tout le moins 18 mois, étant clairement excessive.
E. 6 Le recourant ne conteste pas, subsidiairement, la sanction qui lui a été infligée, en l'occurrence un blâme, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'examiner les mérites de la décision attaquée à cet égard. Quoi qu'il en soit, en prononçant une telle sanction, la Chambre de surveillance n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. On rappelle (cf. supra, consid. 2.2) que la différence entre l'avertissement (mesure la plus légère) et le blâme est ténue. Compte tenu des antécédents de l'avocat (deux condamnations dans les cinq années précédant la décision entreprise, l'une ayant prononcé un avertissement, l'autre une amende de 1000 fr.), il était justifié de prononcer la sanction la plus sévère entre les deux; d'autant que l'attitude de l'avocat, en procédure, n'a pas été particulièrement exemplaire, puisque celui-ci s'est presque exclusivement contenté d'adresser les documents en sa possession, sans fournir d'explications détaillées sur les faits de la cause.
E. 7 En définitive, le recours de droit administratif, mal fondé, ne peut qu’être rejeté.
- 11 - Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA). L’émolument de justice varie entre 280 fr. et 5000 fr. dans les procédures de recours de droit administratif (art. 25 LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de l’absence de débours, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais sont arrêtés à 1500 fr., frais de chancellerie compris (art. 3 al. 3 LTar). Il n’est pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
E. 8 Dès l’entrée en force de la présente décision, A _________ Sàrl et B _________ seront avertis de la suite donnée à leur dénonciation, par la Chambre de surveillance (art. 23 al. 4 RLPAv). Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats valaisans sera également informé (art. 23 al. 3 RLPAv).
Dispositiv
- Le recours de droit administratif est rejeté.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de Me X _________.
- Il n'est pas alloué de dépens. Sion, le 11 avril 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C2 18 10
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2019
Tribunal cantonal du Valais Autorité cantonale de surveillance des avocats
Composition : Bertrand Dayer, président; Stéphane Spahr et Christophe Joris, juges; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X _________, recourant,
contre
Chambre de surveillance des avocats valaisans.
(art. 12 let. i LLCA)
- 2 - Faits et procédure
A. Au début des années 2000, la société A _________ Sàrl et B _________, associé et gérant de celle-ci, ont mandaté Me X _________ pour les défendre dans une procédure les divisant de l'Administration fédérale des contributions. Le litige s'est clos par un prononcé du Tribunal fédéral du 21 janvier 2015 admettant leurs recours contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 février 2014 et les libérant "de toute prétention concernant l'impôt anticipé en lien avec la vente de la catapulte en 2000". Il restait au Tribunal administratif fédéral à statuer sur les frais et dépens de la procédure devant lui, ce qu'il fit par arrêt du 17 mars 2015. Le 24 février 2017, A _________ Sàrl et B _________ ont adressé à la Chambre de surveillance des avocats valaisans (ci-après : la Chambre de surveillance) un courrier par lequel ils l'ont avisée du fait que Me X _________ ne leur avait pas, malgré leurs demandes répétées, par téléphone, mail ou courrier, adressé le "décompte final détaillé", et l'ont priée d'intervenir pour qu'il y soit remédié. Par courrier du 9 mars 2017, le secrétariat de la Chambre de surveillance a imparti à l'avocat un délai de 30 jours pour se déterminer sur les faits dénoncés et les griefs formulés par les dénonciateurs. Le 4 avril 2017, Me X _________ a communiqué, selon ses propres termes, "la documentation sollicitée", soit onze pièces, dont la facture finale du 21 février 2017, indiquant un solde de 0 fr. (compte tenu d'un rabais de 373 fr. 96 accordé aux mandants), sans présenter d'observations. Le 13 avril 2017, le secrétariat de la Chambre de surveillance a imparti un nouveau délai de 30 jours à Me X _________ pour fournir tout moyen de preuve établissant l'envoi de la facture du 21 février 2017 à ses clients. Le 18 avril 2017, l'avocat a fait savoir que, depuis qu'il exerçait la profession d'avocat, soit depuis le 1er janvier 1991, il n'avait jamais adressé de note d'honoraires par envoi recommandé. Il a ajouté que sa secrétaire n'était pas en mesure de déterminer quand A _________ Sàrl avait tenté de joindre son étude. En tout état de cause, sa "note principale a[vait] été adressée bien avant la première demande" de la société. Le 2 juin 2017, le secrétariat de la Chambre de surveillance a avisé l'avocat que, selon les informations en sa possession, la note d'honoraires datée du 21 février 2017 et
- 3 - versée en cause par lui-même n'avait jamais été reçue par ses clients. Il lui a imparti un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations à cet égard. Le 6 juin 2017, l'avocat a répondu que sa secrétaire lui avait confirmé l'envoi de ladite note d'honoraires et qu'il pouvait "tout à fait accepter le fait que B _________ aurait oublié ou n'aurait pas reçu le courrier du 21 février 2017", ajoutant qu'il avait très rarement adressé des notes d'honoraires sous pli recommandé. Par ordonnance du 30 novembre 2017, le vice-président de la Chambre de surveillance a formellement avisé Me X _________ de ce qu'une dénonciation le visait, lui signifiant que les faits dénoncés étaient susceptibles de constituer une violation de l'article 12 let. i LLCA et lui communiquant la composition de la cour appelée à statuer. Il lui a imparti un délai de 30 jours pour adresser ses observations, proposer des moyens de preuve et faire valoir d'éventuels motifs de récusation. Le 5 décembre 2017, Me X _________ a communiqué ses "notes d'honoraires complètes" en relation avec l'affaire, soit la facture du 21 février 2017 et la note de frais, débours et honoraires du 28 novembre 2012 (pièces qu'il avait déjà déposées), précisant ne pas comprendre "la position de B _________". Le 13 décembre 2017, il a adressé un nouveau courrier dans lequel il a affirmé avoir transmis à B _________ les informations demandées avant que celui-ci ne saisisse la Chambre de surveillance. Il a rappelé qu'il avait fourni le 6 juin 2017 déjà l'ensemble de la documentation comptable en sa possession. B. Par décision du 16 mars 2018, la Chambre de surveillance, dans la composition annoncée (Me C _________, Me D _________ et M. le juge E _________), a prononcé : 1. Me X _________ est reconnu coupable de violation de l'article 12 lettre i LLCA et un blâme lui est infligé. 2. Dès l'entrée en force de la présente décision, B _________ sera informé par lettre séparée de l'issue de la procédure. 3. Les frais de la présente décision, par 1008 fr., sont mis à la charge de Me X _________. Le 17 avril 2018, Me X _________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal, sollicitant que le blâme soit purement et simplement annulé. Par courrier du 29 mai 2018, la chambre de surveillance a communiqué qu'elle se référait aux considérants de sa décision et concluait au rejet du recours.
- 4 - Considérant en droit
1. 1.1 Selon l'article 14 al. 2 let. a LPAv, l'Autorité cantonale de surveillance des avocats connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues par la Chambre de surveillance. La loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) régit la procédure de recours (art. 14 al. 3 LPAv). 1.2 En l’espèce, la décision attaquée a été reçue par le recourant le 20 mars 2018. Remise à la poste le 17 avril 2018, l'écriture de recours a donc été déposée dans le délai de 30 jours de l'article 46 al. 1 LPJA, applicable par le renvoi de l'article 80 al. 1 let. b LPJA. Elle est, par ailleurs, conforme aux réquisits formels de l’article 48 al. 2 LPJA (art. 80 al. 1 let. c LPJA). Enfin, le recourant, destinataire de la décision entreprise, revêt manifestement la qualité pour recourir (art. 44 al. 1 let. a et 80 al. 1 let. a LPJA). Il convient dès lors d'entrer en matière. 1.3 Le pouvoir d'examen du tribunal de céans se limite à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 let. a LPJA), à l'exclusion de l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 let. b a contrario LPJA). Le tribunal n'examine matériellement le recours que s'il est fondé sur un motif recevable. L'autorité de recours n'est toutefois liée ni par les motifs invoqués par le recourant, ni par la motivation de la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPJA; RVJ 1990 p. 45, consid. 3). Pour autant, cela ne signifie pas qu'elle doive contrôler la décision sous tous ses aspects; elle peut au contraire se limiter à l'examen des griefs articulés à l'appui des conclusions prises, sous réserve des dispositions légales contraires, des cas d'annulation d'office ou de l'examen d'office des conditions de recevabilité du recours (art. 48 al. 2 LPJA par renvoi de l'art. 80 al. 1 let. c LPJA; RVJ 1978 p. 183, consid. 9 et les références citées; 1986 p. 15, consid. 1c; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 621 sv.). L'autorité de recours n'est, au surplus, pas liée par les constatations de fait qui sont à la base de la décision attaquée et peut substituer les siennes à celles de l'autorité inférieure. Par ailleurs, le recourant est admis, pour des raisons d'économie de procédure, à soulever devant l'instance de recours des faits et moyens de preuve nouveaux, qu'ils se soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (art. 79 al. 3 LPJA; BOVAY, op. cit., p. 617).
2.
- 5 - 2.1 Selon l'article 12 let. i LLCA, l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (cf., ég., art. 18 al. 3 du code suisse de déontologie du 10 juin 2005).
Le mandant peut exiger en tout temps qu'un compte rendu détaillé des opérations effectuées lui soit transmis. L'avocat est tenu, lorsqu'une telle demande lui est adressée, de répondre rapidement à son client (COURBAT, Profession d'avocat, Principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, in JdT 2019 III p. 180 ss,
p. 210 sv.). Un retard n'est tolérable qu'exceptionnellement, s'il existe un motif le justifiant. L'autorité de surveillance des avocats du canton de Zurich a décidé récemment qu'un avocat qui, malgré trois demandes de sa mandante, n'avait pas établi de décompte final pendant près de dix mois et ne s'était exécuté qu'après l'introduction de la procédure disciplinaire, avait clairement violé l'obligation prévue à l'article 12 let. i LLCA (BRUNNER/DAL MOLIN-KRÄNZLIN, Neues aus der Praxis der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Zürich, in SJZ 113 /2017, p. 477 ss, p. 486 sv.). Dans une décision du 13 novembre 2017, l'autorité de surveillance lucernoise a fait sien l'avis d'un auteur selon lequel un délai d'un mois et demi à deux mois est excessif (LGVE 2017 Nr. et la réf. à FELLMAN, in Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 173 ad art. 12 LLCA). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger qu'un délai de plus d'un an pour donner suite à une demande de note d'honoraires détaillée n'était pas admissible et violait la disposition précitée (arrêt 2C_133/2012 du 18 juin 2012 consid. 4.3.2). Dans ce même arrêt, il a considéré qu'un client qui avait déjà payé la facture de l'avocat n'en avait pas moins un intérêt légitime à se voir adresser une note de frais détaillée, ne serait-ce que dans la perspective d'un prochain mandat à confier au même mandataire ou à des fins de comparaison avec les honoraires d'autres avocats.
2.2 L'article 17 al. 1 LLCA prévoit que l'autorité de surveillance peut, en cas de violation par l'avocat de ses devoirs professionnels, prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let.
d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Nonobstant le silence du texte légal, toute sanction disciplinaire présuppose une faute du mandataire professionnel, la négligence étant, à cet égard, suffisante. Le critère de référence est celui du devoir de diligence : une sanction se justifie si l'avocat s'est écarté de la diligence qui peut être exigée de sa
- 6 - part selon les règles de la bonne foi (POLEDNA, in Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 18 ad art. 17 LLCA). L’autorité disciplinaire dispose d’une certaine liberté d’appréciation (BAUER/BAUER, Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art. 17 LLCA; POLEDNA, n. 2 ad art. 17 LLCA). En particulier, elle choisit en opportunité la mesure disciplinaire qu’elle entend prononcer (BAUER/BAUER, n. 18 ad art. 17 LLCA; MOOR/BELLANGER/TANQUEREL, Droit administratif, vol. III, 2018, p. 617). Elle veillera, toutefois, à respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.; POLEDNA, n. 23 ad art. 17 LLCA). La sanction disciplinaire doit ainsi se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l’administration de la justice; il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, no 2184). L’autorité disciplinaire aura aussi égard au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. féd.; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2178; BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in RJJ 1998, p. 16). Pour le surplus, l’autorité disciplinaire prendra en considération la gravité de la faute commise, les mobiles et les antécédents de l’avocat, ainsi que la durée de l’activité répréhensible. Elle pourra également tenir compte de l’importance de la règle violée, de même que de la gravité de l’atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession et de son impact dans le public (BAUER/BAUER, n. 25 ad art. 17 LLCA), ainsi que du comportement de l'avocat durant la procédure (COURBAT, op. cit., p. 215). L’avertissement est la mesure disciplinaire la moins lourde. Il doit être réservé aux cas les moins graves lorsque l’avocat en cause n’a aucun antécédent disciplinaire (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2152; COURBAT, op. cit., p. 212). Le blâme est proche de l’avertissement, mais s’en distingue parce qu’il réprime des comportements légèrement plus graves que ceux susceptibles de faire l’objet d’un simple avertissement. Il s’agit cependant d’une différence de degré et non de nature, la différence entre les deux mesures étant fine (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2155). On trouve en doctrine l’avis selon lequel l’avertissement implique l’idée d’une mise en garde tandis que le blâme contient plus concrètement le reproche d’un comportement contraire aux règles de la profession (BAUER/BAUER, n. 60 ad art. 17 LLCA).
3. La Chambre de surveillance a considéré que Me X _________ n'avait pas fait suite à la demande de ses anciens mandants relativement à la note d'honoraires finale, quand bien même ces derniers l'en avaient requis à plusieurs reprises. Il n'avait jamais répondu
- 7 - précisément à ses clients, ni même à la Chambre de surveillance dans ses déterminations, se contentant de produire un bordereau de pièces, sans justification quant à son comportement ni explications satisfaisantes. Il avait finalement produit un décompte final daté du 21 février 2017 - décompte que les dénonciateurs affirmaient ne jamais avoir reçu -, soit dix-huit mois après la première demande de ses clients. Ce faisant, il avait violé son devoir d'information au sens de l'article 12 let. i LLCA. La Chambre de surveillance a infligé un blâme à l'avocat concerné, compte tenu notamment de ses antécédents. 4. 4.1 Me X _________ introduit son recours par l'affirmation selon laquelle A _________ Sàrl est un ancienne cliente de F _________, ajoutant que de nombreuses plaintes, "téléguidées" par F _________, ont été formées à son encontre auprès de la Chambre de surveillance. Il réclame l'édition de tous les dossiers relatifs à sa personne auprès de cette autorité. Il ajoute que l'étude F _________, "pour des raisons notoirement connues", a posé des actes absolument inadmissibles à son encontre depuis le mois d'avril 2008, sans que quiconque ne réagisse, ni même la Chambre de surveillance, qui a refusé de statuer sur les plaintes, pourtant documentées, émises par son épouse et par lui-même, ce pour des motifs d'opportunité qu'il "préfère ne pas qualifier". Il est, poursuit-il, de notoriété publique que l'étude F _________ est en "situation de haine" à son encontre et pratique toute une série de méthodes pour le discréditer, ce que la Chambre de surveillance devrait prévenir. Selon le recourant, la position de cette autorité est tout autant incompréhensible que celles des dénonçants, dans la mesure où elle a, par exemple, dans les affaires opposant Me G _________ à F _________, décidé de ne pas prendre en considération les plaintes du premier, au motif qu'il entretenait une relation d'inimitié envers la seconde. Le recourant relève encore, "[à] toutes fins utiles", qu'il n'a pas requis la récusation de Me D _________ dans le cadre de ce dossier, mais l'a demandée dans le cadre d'un dossier ultérieur, au motif que celle-ci est en relation de "proche parenté avec un ancien associé de Me H _________". 4.2 Le différend entre le recourant et les membres de F _________, à I _________, à tout le moins certains d'entre eux, est effectivement connu de l'autorité de céans, ce fait ayant été évoqué dans plusieurs procédures qui ont occupé le Tribunal
- 8 - cantonal. L'allégation formulée en procédure de recours selon laquelle A _________ Sàrl est une ancienne cliente de l'étude F _________, à supposer avérée, ne permettrait toutefois pas encore d'en déduire qu'elle a saisi la Chambre de surveillance sur les conseils de ladite étude, aux fins de nuire au recourant. On verra ci-après que la saisine de cette autorité était, en l'occurrence, fondée. La société et B _________ n'ont au demeurant pas procédé d'une manière qui pourrait faire suspecter une volonté de faire du tort à leur ancien avocat. Ils se sont limités à décrire les faits nécessaires à justifier leur démarche, sans émettre de critique à l'égard de celui-ci pour le surplus. Le recourant s'est d'ailleurs abstenu d'alléguer ses griefs précités devant l'autorité précédente; or, il n'aurait pas manqué de le faire s'ils présentaient une caractère sérieux et déterminant. Quant aux prétendus manquements de la Chambre de surveillance dans le différend qui oppose le recourant à F _________, ils ne font pas l'objet de la présente procédure de recours. L'avocat n'émet pas de grief sur la conduite de la présente procédure par l'autorité précédente, jusque et y compris dans le prononcé de la décision entreprise, qui créerait un doute sur le caractère impartial de l'autorité, et qui aurait éventuellement justifié d'instruire sur le prétendu mauvais traitement réservé à l'avocat par l'autorité précédente. C'est dire qu'il n'y a pas lieu d'éditer l'ensemble des dossiers concernant le recourant auprès de la Chambre de surveillance, ni d'annuler la décision au motif que celle-ci n'a pas traité la cause avec l'objectivité nécessaire. Le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas de l'article 10 al. 1 let. e LPJA (applicable par renvoi de l'art. 14 al. 3 LPAv) selon lequel les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité. Au surplus, son grief dirigé contre Me D _________ est manifestement tardif (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées). 5. 5.1 Sur le fond, le recourant expose qu'il a suivi le dossier A _________ Sàrl, relatif à un litige fiscal, extrêmement technique, jusqu'à la fin, de manière parfaitement conforme aux intérêts de la "partie mandante", qui a obtenu des "résultats spectaculaires", "au- delà d'ailleurs de toutes les espérances". Il qualifie les "plaintes" déposées par cette société de "chicanières". Il soutient que, en date du 28 novembre 2012, une facture complète a été adressée à A _________ Sàrl couvrant toute la première partie de la procédure. Une facture complémentaire, "liée à l'exécution des jugements", a été envoyée le 21 février 2017. Ces deux documents, prétend-il, ont été reçus "par la partie adverse, qui déclare le
- 9 - contraire". Les demandes émises par A _________ Sàrl ont été, selon le recourant, traitées oralement, avec renvoi auxdites factures. De l'avis de l'avocat, la position de l'autorité attaquée consiste simplement à considérer que la vérité émane de A _________ Sàrl et non de lui. Or, soutient-il, il est absolument impossible pour une autorité impartiale de déterminer qui dit vrai dans un tel dossier, dans la mesure où les factures n'ont pas été adressées sous pli recommandé. Le recourant fait encore valoir que tous les éléments figurant dans la deuxième facture résultent très largement de pièces judiciaires qui ont été transmises aux dénonçants, qui étaient à même de faire une très simple comptabilité à ce sujet, s'ils en avaient réellement besoin à des fins de transmission à l'autorité fiscale. Tous les versements opérés entre mandant et mandataire et inversement découleraient d'actes et de pièces qui auraient été transmis en temps utile à A _________ Sàrl, ce que, selon le recourant, cette société ne conteste pas. 5.2 On conçoit aisément qu'un avocat ne communique pas ses notes d'honoraires par courrier recommandé. Il est par ailleurs possible que la facture du 21 février 2017 ait effectivement été adressée à A _________ Sàrl, respectivement à B _________, et ne soit jamais parvenue jusqu'à eux, ne serait-ce qu'en raison d'une erreur de la Poste. Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants. Il a été retenu par l'autorité précédente que les dénonçants avaient adressé des mails à l'étude de l'avocat pour obtenir le décompte final, les 10 août 2015 et 19 septembre 2016 (ce dernier mail ayant été envoyé par la fiduciaire de A _________ Sàrl). Le recourant ne conteste pas cette constatation, qui est d'ailleurs établie par les actes de la cause. Bien qu'invité à plusieurs reprises par la Chambre de surveillance à s'exprimer sur les faits dénoncés, l'avocat n'a pas expliqué pourquoi il n'avait pas donné suite aux mails en question. L'autorité attaquée a également retenu que A _________ Sàrl et B _________ avaient finalement adressé un courrier recommandé à leur avocat, daté du 22 décembre 2016, dans lequel ils l'avaient requis de leur adresser le décompte détaillé final. L'avocat n'a pas prétendu qu'il n'avait pas reçu le recommandé en question, lequel a plus précisément été remis à la Poste le 4 janvier 2017, et, à nouveau, n'a pas exposé pourquoi il n'y avait pas donné suite rapidement, le courrier l'invitant pourtant expressément à communiquer le document requis "dans les plus bref[s] délai[s]". Le silence de l'avocat sur ces éléments, tout au long de la procédure, surprend, d'autant qu'il était le mieux à même de connaître les faits expliquant son attitude passive. A supposer que Me X _________ ait effectivement adressé à ses mandants le décompte final le 21 février 2017, on ne pourrait, quoi qu'il
- 10 - semble penser, conclure à l'absence de violation de l'article 12 let. i LLCA. L'avocat a en tout état de cause tardé à établir ce document, réclamé, comme on a l'a vu, à tout le moins 18 mois plus tôt (par mail du 10 août 2015). L'argument selon lequel ses anciens mandants n'avaient pas besoin de la facture en question, puisqu'ils disposaient de l'ensemble des pièces permettant d'établir eux-mêmes un décompte, ne convainc pas. Premièrement, la question d'un solde, en leur faveur ou en celle de l'avocat, se posait manifestement. En effet, dans le mail du 10 août 2015 précité adressé à l'avocat, son auteur, B _________, demande s'il y a "encore des compensations en notre faveur qui doivent être versées par la partie perdante". Le mail du 19 septembre 2016 de la fiduciaire de la société à Me X _________ est également révélateur, puisqu'il contient notamment la phrase suivante : "si vous pouviez le faire, il nous reste uniquement cette écriture pour finaliser le bouclement ou nous donner une estimation du solde". Enfin, en tant que l'avocat prétend que ses mandants pouvaient eux-mêmes faire une très simple comptabilité s'ils en avaient réellement besoin à des fins de transmission à l'autorité fiscale, il faut lui répondre, même si cela n'est pas nécessairement déterminant au regard de l'article 12 let. i LLCA, que celui qui veut récupérer la TVA payée ou déduire les frais d'avocat doit disposer d'une facture émanant du prestataire. En définitive, c'est à juste titre que la Chambre de surveillance a considéré que l'avocat avait violé l'article 12 let. i LLCA, la durée mise pour répondre à la demande - légitime - des mandants, soit à tout le moins 18 mois, étant clairement excessive.
6. Le recourant ne conteste pas, subsidiairement, la sanction qui lui a été infligée, en l'occurrence un blâme, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'examiner les mérites de la décision attaquée à cet égard. Quoi qu'il en soit, en prononçant une telle sanction, la Chambre de surveillance n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. On rappelle (cf. supra, consid. 2.2) que la différence entre l'avertissement (mesure la plus légère) et le blâme est ténue. Compte tenu des antécédents de l'avocat (deux condamnations dans les cinq années précédant la décision entreprise, l'une ayant prononcé un avertissement, l'autre une amende de 1000 fr.), il était justifié de prononcer la sanction la plus sévère entre les deux; d'autant que l'attitude de l'avocat, en procédure, n'a pas été particulièrement exemplaire, puisque celui-ci s'est presque exclusivement contenté d'adresser les documents en sa possession, sans fournir d'explications détaillées sur les faits de la cause.
7. En définitive, le recours de droit administratif, mal fondé, ne peut qu’être rejeté.
- 11 - Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA). L’émolument de justice varie entre 280 fr. et 5000 fr. dans les procédures de recours de droit administratif (art. 25 LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de l’absence de débours, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais sont arrêtés à 1500 fr., frais de chancellerie compris (art. 3 al. 3 LTar). Il n’est pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
8. Dès l’entrée en force de la présente décision, A _________ Sàrl et B _________ seront avertis de la suite donnée à leur dénonciation, par la Chambre de surveillance (art. 23 al. 4 RLPAv). Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats valaisans sera également informé (art. 23 al. 3 RLPAv). Par ces motifs,
Prononce
1. Le recours de droit administratif est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de Me X _________. 3. Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 11 avril 2019